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Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !

Date de publication: 15 / 10 / 2025

Rubrique(s) : Juridique

Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs décisions, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités. L’objet de la réforme étant de limiter les risques d’annulation des décisions qui pèsent sur les sociétés de façon à préserver leur stabilité juridique.

Précision :

Précision : ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er octobre dernier.

Voici les principaux changements intervenus.

Les causes de nullité d’une société

D’abord, la nullité d’une société ne peut désormais être prononcée qu’en raison de :- l’incapacité juridique de tous ses fondateurs ;- la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (hors EURL et SASU).

Jusqu’alors, les causes de nullité d’une société étaient plus larges puisque celle-ci pouvait résulter, par exemple, d’un objet social illicite ou de la violation des règles de formation du contrat de société (vice du consentement, par exemple).

Les causes de nullité des décisions sociales

Ensuite, sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité. Désormais, une décision sociale (c’est-à-dire une décision prise collectivement par les associés ou un acte interne à la société pris par les dirigeants) ne peut être déclarée nulle que si elle viole une disposition impérative du droit des sociétés ou l’une des causes de nullité des contrats en général.

Une exception importante toutefois : dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts peuvent prévoir que les décisions sociales prises en violation des règles statutaires sont nulles.

Trois conditions pour prononcer la nullité

En outre, le prononcé de la nullité d’une décision est désormais très encadré, le juge devant tenir compte de l’impact réel de l’irrégularité de la décision contestée.

Ainsi, dorénavant, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne peut être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :- la personne qui demande la nullité de la décision doit démontrer que l’irrégularité constatée lui cause un grief ;- l’irrégularité invoquée doit avoir eu une influence sur le sens même de la décision ;- les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt de la société ne doivent pas être excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt.

Limitation des nullités en cascade

Autre nouveauté, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, sont limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraîne plus automatiquement la nullité des décisions prises par celui-ci.

Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité peuvent être différés dans le temps par le juge.

Réduction du délai de prescription

Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une société ou d’une décision sociale postérieure à la constitution de la société est réduit, sauf exceptions, et passe de trois à deux ans.


Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !